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[i575]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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ciers de laditte ville de n'estre plus fouliez ny recherchez en leurs maisons par Neron, à present fermier de laditte ferme des soies f1'; et pour es-taindre le plus tost que faire cc pourra la memoire de la douanne nouvellement establie à laditte Ville contre les franchises des Officiers du Roy, des Bourgeois et Marchans d'icelle, et obvier aussy aux grandes
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plainttes el procès que font journellement lesd, marchans contre ledict fermier; Mcsdictz Sieurs en pourvoiant audict Neron sur la descharge de laditte ferme qu'il a quittée, remise et abandonnée, ilz préféreront et bailleront icelle ausdictz marchans merciers, et supplieront le Roy d'en ratiffier le contract pour le bien de laditte Marchandise.?.
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D XI. — Advis sur le don faict par le Roy au s" de Tiercé,
DE LA SOMME DE 111" LIVRES SUR LES FOLLES ENCHERES.
4 août 1575. (Fol. 2o4 v° i8'.)
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"Voues par nous, Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, les Lettres patentes du Roy du xxxme Mars dernier passé, signées : " HENRY », et plus bas: «Par le Boy: Brulart", scellees du Grand Sel; par lesquelles et pour les causes y contenues, Sa Majesté faict don à Jehan Des Moulins, sr de Tiercé, son huissier de Chambre, de la somme de trois mil livres tournois, à prendre sur les plus valleurs et folles encheres du gros et huittiesme de la Prevosté et Viconte de Paris, tant de l'année mil vc soixante quatorze, la presente, que les deux autres ensuivans mil v° lxxvi et lxxvii;
cela requeste presentée à Messieurs des Comptes, sur laquelle a esté ordonné que serions oyz sur le contenu esdittes Lettres;
«et après avoir oy le Procureur et Grellier do laditte Ville :
« Nous declairons qu'il n'y a jusques ai present, au
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Greffe ou Recepte de laditte Ville, aucuns deniers de folles encheres deues au Roy, à cause des fermes qui se publient cn l'Hostel dc laditte Ville; et que quant il y en auroit, nous ne pourrions aucunement consentir, pour le bien et scurrette des rentes constituées sur laditte Ville, que aucuns dons feussent faictz et acquittez sur les deniers desdittes folles encheres et plus valleurs desdittes fermes, et que les rentes constituées par laditte Ville sur icelles demeurassent à paier;
"Au moien de quoy empescheons la veriffication du don dudict sr de Tiercé sur les deniers desdittes plus valleurs et folles encheres de laditte Ville; et où loulcsfois il s'en trouveroit ez fermes'publiées en l'auditoire de l'Ëllection de Paris ou allieurs que en laditte Ville, nous en rapportons à nosdiclz Sieurs des Comptes d'en ordonner comme il leur plaira.
"Faict au Bureau dc laditte Ville, le jeudy iiii""' jour d'Aoust mil cinq cens soixante quinze."
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DX1I. — [Mandemens aux] Capitaines [pour la visitation des tonnes, pacquet/., etc].
6 août 1S75. (Fol. i>o4 r°.)
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Dc par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Expresses inhibitions et deffences sont faittes aux Cappitaines, Lieutenans ct Enseignes, faisans la garde es portes de ceste ville de Paris, de laisser passer aulcunes balles, tonnes, quesses, coffres, pen-niers, pacquet/, ne autres choses par lesdittes portes, que lesdictz Capitaines et Gardes n'aient au prea-
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lable icelles tonnes et autres choses, ouvertes et visitées pour sçavoir s'il y aurra poinct armes, poul-dres à canon et autres choses deffenduës; ensemble laisser passer ct sortir aucuns chevaulx de service, si ce n'est que ceulx auxquelz appartiendront tant lesdittes tonnes et autres marchandises que chevaulx, en aient bon et suffisant passeport expedié de Nous : el non aultrement.
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f1' On sait que le premier adjudicataire de la ferme dos draps d'or et de soie fut le banquier llorcnlin Ludovico Crelini, fréquemment mentionné dans notre Registre. Lo nom de son successeur, Néron ou Nerone, apparaît pour la première fois clans un document du 23 avril 1 676 : ci-dessus, art. CCCCL11I.
(-) Cet article ct le suivant sont intervertis au Rcgislre.
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